La Cour suprême de France (Core de Cassation) a récemment jugé que la Montagne de fer, dans cette affaire, pouvait être tenue pour responsable de violations ciblées, rappelle la France avant l’opération. La fin du 25 novembre 2020, a changé le procès français, préfigurant de sérieuses inquiétudes pour les futurs destinataires des opérations de fusions-acquisitions.
La France, à travers sa filiale Intratis, est spécialisée dans le stockage d’archives et est accusée d’avoir détruit des actifs du fait d’un manquement à ses obligations légales de sécurité suite à l’incendie d’une archive placée dans l’un de ses entrepôts. Cependant, avant que le procès ne puisse commencer, le rappel a été repris par le Français Iron Mountain et il a ensuite été convoqué à comparaître devant le tribunal pour répondre aux actions de Regal. Sur la base du précédent procès de la Cour (Core de Cassation Chamberlain Griminelle, 20 juin 2000; Core de Cassation Chamberlain Griminelle, 14 octobre 2003) et de l’article 121-1 du Code pénal (« Nul n’a de responsabilité pénale autre que son propre acte « ) Il ne peut être pénalement responsable des agissements de la cible que si la transaction a lieu à cette fin. Le tribunal, peut-être de manière surprenante, a répondu que l’identité juridique de la cible ne disparaît pas à la fin de l’acquisition; au lieu de cela, l’acquisition la société continue d’être tenue pour responsable des violations.
Bien qu’il s’agisse d’un renversement significatif de la jurisprudence française, la décision est cohérente avec l’approche de l’UE et élimine la position étrangère de la France sur la question. L’intention d’en obtenir d’autres à la suite de cette affaire aura des conséquences importantes.
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